UFC-Que Choisir de l'Eure

L’assurance scolaire

A l’heure de la rentrée scolaire, vous vous questionnez sur la protection de vos enfants. Ceux-ci peuvent être victimes d’un accident leur occasionnant des dommages corporels ou matériels, pendant le trajet, à l’école, lors des activités extra-scolaires voire à la maison. Ils peuvent aussi être à l’origine de tels accidents causés à des tiers. Il vous sera proposé, par les associations de parents d’élèves ou par les assureurs, la souscription d’une assurance scolaire. En quoi consiste-t-elle ? Devez-vous obligatoirement la souscrire ? Cette dernière est-elle indispensable ?

La fiche pratique de l’Institut national de la consommation répond à ces différentes questions.

1 – Que couvre l’assurance scolaire ?

L’assurance scolaire englobe principalement deux couvertures d’assurance.

UNE GARANTIE ”RESPONSABILITE CIVILE” pour les accidents que l’enfant peut provoquer vis-à-vis de tiers.

Les dommages relevant de la couverture sont dans la très grande majorité des cas, de trois ordres :

  • Corporels. Exemple : votre enfant casse accidentellement la jambe d’un de ses petits camarades au cours d’une partie de football.
  • Matériels. Exemple : votre enfant casse la paire de lunettes d’un élève en jouant.
  • Immatériels. Exemple : votre enfant casse le bras d’un de ses camarades. Celui-ci devait participer dans quelques jours avec la totalité de son équipe de basket à la finale d’une compétition régionale. Cette équipe avait une grande probabilité de remporter la finale. L’association sportive en charge du management de l’équipe peut être tentée de se retourner contre l’enfant à l’origine de l’ensemble de cet enchaînement de circonstances au titre de la perte de chance.

Le dommage immatériel n’a pas de définition juridique fixe. Il faudra se reporter aux conditions générales de votre contrat pour déterminer ce qui pourra être pris en charge au titre de cette garantie.

La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. civ. I, 21 novembre 2006, n° 05-15674). La perte de chance implique la privation d’une probabilité raisonnable et non certaine (Cass. civ. III, 7 avril 2016, n° 15-14888).
Le contrat d’assurance scolaire peut prévoir une prise en charge, totale ou partielle, de cette réclamation.

L’assurance scolaire joue principalement pour les accidents que l’enfant cause au cours :

  • des activités scolaires (études, travaux, activités éducatives, sportives et récréatives),
  • du trajet normal effectué entre le domicile et l’établissement scolaire ou les lieux d’activités éducatives sportives ou récréatives,
  • de la vie de tous les jours y compris pendant les vacances (ex : bagarre sur la plage…),
  • de la pratique de l’activité de baby-sitting,
  • des stages, rémunérés ou non (de moins de deux mois), dans le cadre des études.

Plusieurs formules de contrat d’assurance scolaire peuvent vous être proposées. 
Il en existe principalement deux :
« Assurance Scolaire et trajet « 
C’est la formule la moins chère. Comme son nom l’indique, celle-ci joue uniquement à l’école et sur le trajet aller et retour du domicile à l’école. Elle a donc ses limites, n’étant pas valable pendant les vacances, durant les jours de congés ou au domicile des parents. Si votre enfant se rend à l’école à bicyclette, il est également couvert par l’assurance scolaire. Mais attention : l’assurance « scolaire et trajet » n’intervient que pour un parcours considéré comme direct et normal. En revanche, l’assurance « scolaire et extra-scolaire » est valable sur tous les parcours.
« Assurance Scolaire et extra-scolaire »

C’est une formule beaucoup plus complète, car l’assurance est valable en permanence, 24 heures sur 24, aussi bien pendant l’année scolaire que pendant les vacances. Une réserve toutefois : si votre enfant a l’occasion de pratiquer des sports présentant des risques particuliers (ski, escrime, équitation…).
Depuis quelques années, les contrats proposés sur le marché tendent à faire disparaître cette distinction et englobent, pour la garantie responsabilité civile, la totalité des activités que l’enfant peut réaliser de manière quotidienne.
Dans le cadre des activités sportives de votre enfant pratiquées en dehors de l’école en loisir, vérifiez que la couverture du contrat « assurance scolaire » fonctionne pour le sport pratiqué. En effet, certains sports à risque peuvent être exclus (sports de glisse, etc.). Lorsque cette activité sportive est pratiquée en association, fédération ou club, une obligation d’assurance de responsabilité civile est mise à la charge de ces entités aux fins de garantir à la fois leur fonctionnement, mais également leurs salariés et les pratiquants (article L. 321-1 du code des sports).

Ainsi, dans le prix de la licence que vous êtes amené à payer, une part de la prime d’assurance réglée par le club, l’association ou la fédération, est incluse.

UNE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA VIE

L’assurance scolaire dispose d’une “Garantie contre les accidents de la vie” (GAV) dont le bénéficiaire est l’enfant déclaré au contrat. Ce dernier est couvert même s’il s’est blessé seul.

Voir la fiche pratique de l’INC « Les contrats d’assurance des accidents de la vie ».

Cette garantie contient :
– Le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, en complément des régimes sociaux (Sécurité sociale, mutuelle…).
Généralement les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées forfaitairement et pour une somme relativement faible.
– Le versement d’un capital en cas d’invalidité permanente.
Pour choisir le montant de la garantie, il faut tenir compte du fait que le capital est versé intégralement seulement si l’infirmité est de 100 %. En cas d’invalidité partielle, le montant des prestations est calculé d’après une expertise médicale. Si les médecins déterminent un taux d’invalidité de 30 %, vous n’aurez droit qu’à 30 % du capital garanti.
Dans le cadre du jeu de cette garantie, votre enfant va être examiné par un médecin mandaté par la compagnie d’assurance. La très grande majorité des contrats prévoit la possibilité de vous faire assister par le médecin de votre choix.
– Le versement d’un capital modique en cas de décès, permettant de couvrir les frais funéraires.
Les capitaux en cas d’invalidité ou de décès sont versés, qu’il y ait ou non un responsable de l’accident. Ils peuvent se cumuler avec les indemnités versées par le responsable.

D’autres garanties complémentaires peuvent être proposées

 

Les assureurs peuvent proposer d’autres garanties. Par exemple, le service d’assistance à un enfant malade pour lui permettre de poursuivre sa scolarité à domicile ; l’assurance vol du cartable, d’un instrument de musique, un soutien psychologique en cas d’agression ou de racket.

2 – L’assurance scolaire est-elle obligatoire ?

  • Pour les établissements publics : oui et non. Tout dépend !
  • La circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 du ministère de l’Education nationale régit les règles en matière de fourniture de proposition d’assurance dans les établissements publics. Elle précise le caractère facultatif ou obligatoire de l’assurance selon les activités.

Ce texte est applicable quel que soit le niveau de scolarisation de l’enfant.

L’assurance est facultative pour les activités scolaires obligatoires … mais  » vivement conseillée »

« L’admission d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance. L’assurance est toutefois vivement conseillée. 

A cet égard les familles doivent être informées par les directeurs d’école et les chefs d’établissement en début d’année qu’elles ont le libre choix de leur assurance ».

L’assurance est obligatoire pour les activités facultatives

« L’assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle – accidents corporels) ».

Le caractère obligatoire ou facultatif des sorties scolaires est précisé par la circulaire du 13 juin 2023 relative à l’organisation des sorties et voyages scolaires dans les écoles, les collèges et les lycées publics (applicable au 1er septembre 2023).

« Les sorties scolaires obligatoires se déroulent durant les heures d’enseignement inscrites à l’emploi du temps des élèves et impliquent une assiduité identique. Elles peuvent comprendre la pause méridienne.

Les autres sorties scolaires sont facultatives. Elles incluent notamment les sorties scolaires sans nuitée qui ont lieu dans les pays étrangers frontaliers et les voyages scolaires, qui sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées se déroulant en partie hors temps scolaire ».

Concernant les activités périscolaires, proposées après le temps scolaire, par exemple par les communes (ateliers, activités sportives…), les organisateurs peuvent exiger que les élèves soient assurés.

En résumé… :

 

Activités obligatoires que votre enfant est amené à suivre à l’école, inscrites dans l’emploi du temps, à l’intérieur (salle de classe, cours de récréation)

ou à l’extérieur de l’établissement (sorties au gymnase…)

Assurance facultative

Mais… « vivement conseillée »

Activités facultatives (ertaines sorties hors temps scolaire, comportant des nuitées telles que voyages scolaires, cantine…) Assurance  obligatoire
Activités périscolaires (ateliers, garderie, études surveillées, activités sportives… proposées après le temps scolaire) Assurance pouvant être exigée par les organisateurs

 

  • Pour les établissements privés

Chaque établissement fixe ses règles en matière d’assurance.

3 – En pratique, faut-il souscrire une assurance scolaire ?

Avant de souscrire un tel produit, dont le montant est fixé par l’assureur, mieux vaut faire un point sur vos assurances et sur les risques garantis. En effet, vos enfants peuvent déjà être couverts par vos assurances mais peut-être seulement pour certains risques.

La couverture responsabilité civile délictuelle

Votre garantie « Responsabilité civile Chef de famille » présente dans votre contrat d’assurance multirisques habitation (ou contrat « MRH ») fait double emploi avec la garantie responsabilité civile proposée par l’assurance scolaire. En effet, les dommages que votre enfant cause à un tiers sont, dans les deux cas, sauf exclusions légales et/ou contractuelles, pris en charge.
La couverture responsabilité civile chef de famille peut être plus large que la couverture responsabilité civile de l’assurance scolaire, notamment vis-à-vis des accidents causés par vos animaux domestiques.
En effet, ce type d’accident, sous réserve d’exclusion spécifique, est pris en charge par la garantie RC chef de famille mais rarement par la couverture RC de l’assurance scolaire. Par exemple, au cours d’une balade, votre chien qui est sous la surveillance de votre enfant, mord le mollet d’une personne. Cet accident peut ne pas être pris en charge par la couverture RC du contrat assurance scolaire.

Conformément à l’article L. 121-4 du code des assurances, au nom du principe indemnitaire (la réparation intégrale du préjudice : tout le préjudice, rien que le préjudice), vous êtes tenu de déclarer à chacun de vos assureurs la présence d’un cumul de couverture de responsabilité civile si les éléments suivants sont remplis :

  • plusieurs contrats via plusieurs assureurs,
  • à la suite d’une souscription dont vous êtes à l’origine (souscripteur unique),
  • qui couvrent votre enfant (identité d’assuré),
  • pour le même risque (exemple : RC au cours du trajet école-domicile) et ayant le même objet (la responsabilité civile délictuelle).

Ce principe ne s’applique pas aux assurances prévoyant des prestations forfaitaires, telles les garanties des accidents de la vie (sauf pour les remboursements médicaux) qui peuvent se cumuler.

Renseignez-vous auprès de l’établissement pour savoir s’il a souscrit un contrat collectif de responsabilité civile pour les sorties scolaires. L’utilité d’une assurance scolaire individuelle peut être moindre.

En résumé …

La responsabilité civile de votre enfant est couverte par la garantie « MRH » (si votre enfant est mentionné sur votre contrat, ce qui est à vérifier). L’assurance scolaire fait doublon sur ce point.

La garantie individuelle contre les accidents de la vie (GAV) ou la garantie « individuelle accidents » peut être intéressante car l’assurance MRH ne couvre pas les dommages corporels dont votre enfant pourrait être victime.

S’il se blesse seul sans qu’un responsable puisse être recherché ou identifié, la souscription d’un contrat d’assurance scolaire reste primordiale en plus de votre contrat « MRH » dans la mesure où la couverture garantie des accidents de la vie peut jouer.
Cette garantie (voir « Une garantie contre les accidents de la vie« ) est une véritable sécurité en cas d’accident que votre enfant se cause à lui-même.

 

  Avant de souscrire une assurance scolaire, procédez en deux étapes :

1 – Vérifiez si vous n’êtes pas déjà assuré pour votre enfant, tant en responsabilité civile délictuelle qu’en garantie des accidents de la vie (GAV). Pour celle-ci, vérifiez les plafonds de garantie. Si ceux-ci ne sont pas élevés, la souscription de l’assurance scolaire vous permettra, sauf pour le remboursement de frais de soins, de pouvoir cumuler les indemnisations.

2 – En cas de doute, faites le point avec votre conseiller habituel en matière d’assurance.

En effet, si vous disposez tant d’une couverture RC que d’une GAV, l’utilité de souscrire une assurance scolaire n’est pas certaine.

 Si votre enfant utilise un deux-roues motorisé (scooter…) : l’assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire conformément à l’article L. 211-1 du code des assurances afin de réparer les dommages que votre enfant peut causer à un tiers.
N’oubliez pas de souscrire une garantie individuelle conducteur permettant d’indemniser les dommages que votre enfant peut se causer à lui-même.

4 – Comment est vendue l’assurance scolaire ?

La distribution des contrats d’assurance scolaire s’effectue principalement de deux manières :

Soit à travers votre réseau traditionnel, à savoir votre agent général d’assurance ou votre courtier. Il s’agira d’un contrat d’assurance individuel Soit à travers les associations de parents d’élèves ou l’établissement d’enseignement privé. Il s’agira d’un contrat d’assurance groupe : l’organisme souscrit auprès d’un assureur un contrat dont les garanties bénéficient aux adhérents.

La fourniture de proposition d’assurance dans les établissements publics est régie par la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 du ministère de l’Education nationale.

Les associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux parents par l’intermédiaire des élèves des propositions d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le bulletin d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents.

Rappel : vous être libre de choisir l’assurance. Celle-ci sera d’une année. Vous ne bénéficiez pas de la faculté de résiliation du contrat à tout moment (résiliation dite « infra-annuelle », comme instauré pour d’autres contrats. En conséquence, vous êtes engagé pour la durée prévue par le contrat. De même, la possibilité de se rétracter dans un délai de 14 jours en cas de doublons de couverture d’assurance n’est pas applicable à ce type de contrat (article L. 112-10 du code des assurances).

En général, vous souscrivez un seul contrat d’assurance qui peut regrouper plusieurs garanties (responsabilité civile, garantie accident de la vie ou garantie individuelle accident…).

Si votre enfant change d’établissement, pensez à avertir votre assureur.

5- Quelles sont les formalités à effectuer en cas d’accident causé par votre enfant ou d’accident dont votre enfant est victime ?

  • Votre enfant a causé un accident

Déclarez l’accident auprès de l’assureur, de préférence en lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous avez deux assurances de responsabilité civile (scolaire et MRH), vous devez informer chaque assureur. La victime sera indemnisée par l’un des assureurs pour le compte des deux.

  • Votre enfant est victime d’un accident

Après avoir recueilli le maximum de renseignements sur les circonstances de l’accident, il est recommandé de faire établir par le médecin consulté après l’accident un certificat qui détaillera les blessures et leur évolution prévisible.

Déclarez l’accident auprès de l’organisme auprès duquel vous avez souscrit l’assurance, de préférence par LRAR.

Conservez les décomptes de remboursement de la Sécurité sociale, le cas échéant, de votre mutuelle.

Bon à savoir : si vous avez souscrit une assurance protection juridique, et qu’un responsable de l’accident est identifié, prenez contact avec votre assureur pour qu’il prenne en charge la demande d’indemnisation.

Mise à jour : Patricia Foucher, Juriste à l’Institut National de la Consommation.

28 août 2023

Fournitures scolaires – Ça continue d’augmenter

La baisse des prix tant espérée n’a pas encore lieu. Ceux qui ont acheté leurs fournitures de rentrée scolaire en août ont vu leur note augmenter par rapport à l’année dernière.

11 %, voilà ce que ceux qui ont l’habitude de faire leurs courses de rentrée en août ont dû débourser en plus par rapport au même panier 1 an plus tôt. Avec une hausse de 14 %, la papeterie (cahiers, feuilles, etc.) est ce qui augmente le plus. Le matériel artistique (peinture, pinceaux et autres) continue de flamber pour atteindre une hausse de 12 % sur 1 an (contre 9 % de juillet 2022 à juillet 2023). La hausse est aussi notable sur le matériel scientifique (9 % contre 8 % en juillet) et tout ce qui est stylos, crayons et feutres (8 % au lieu de 7 %). Globalement, les marques de distributeurs augmentent légèrement plus que les marques nationales (11 % contre 10 %).

Cette inflation s’explique certes en partie par les hausses des prix de certaines matières premières, comme la pâte à papier, qui a vu ses cours exploser en 2022. Néanmoins, la baisse enclenchée il y a quelques mois n’a visiblement pas encore été répercutée sur les prix de détail. Il faut dire que les distributeurs ont eu tendance à retarder l’application des baisses de prix et, plus généralement, à profiter de la hausse générale des prix pour accroître leurs marges.

Il y a 1 mois, en plein cœur de l’été, nous avions déjà alerté sur la hausse des prix des fournitures scolaires. Dans la foulée, le gouvernement avait demandé à la Répression des fraudes de traquer les éventuels abus de la part des distributeurs. On attend ses résultats avec impatience. L’État pourrait également se réjouir d’une baisse d’environ 2 % des prix entre juillet et août 2023. À ceci près qu’une telle baisse a lieu tous les ans. Elle ne serait donc en aucun cas le signe d’une baisse réelle de l’inflation.

INFLATION PAR CATEGORIES DE PRODUITS (août 2022 – août 2023)

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28 août 2023

Loi anti-squat – Les droits des propriétaires renforcés

La loi dite « anti-squat », votée au plein cœur de l’été et en grande partie validée par le Conseil constitutionnel, fait la chasse aux occupants illicites et aggrave la situation des locataires en situation d’impayés.

Déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale à l’automne 2022 par les députés de la majorité Guillaume Kasbarian et Aurore Bergé, la loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite » vient d’être votée (loi no 2023-668 du 27 juillet 2023). Elle prévoit des mesures plus répressives envers les squatteurs mais aussi à l’égard des locataires en situation d’impayés.

Une résiliation de bail plus simple

Désormais, la loi prévoit que tout bail d’habitation à titre de résidence principale doit prévoir une clause résolutoire permettant au bailleur de mettre un terme au contrat automatiquement en cas d’impayés de loyers ou charges, ou bien en cas de non-versement du dépôt de garantie. Jusque-là, l’insertion d’une telle clause était, certes fréquente, mais facultative. Grâce à cela, le bailleur peut s’adresser directement à un commissaire de justice (ex-huissier) pour faire délivrer un commandement de payer au locataire (sinon il doit le demander au juge judiciaire). À réception de ce commandement, celui-ci a maintenant 6 semaines (contre 2 mois auparavant) pour répondre et proposer un remboursement de sa dette. S’il ne le fait pas, le bailleur peut saisir le juge pour faire constater que le contrat a été automatiquement résilié.

De nouveaux délais

Jusqu’ici, un locataire menacé d’expulsion avait droit à certains délais pour partir : il avait d’abord au minimum 2 mois, à compter de la signification du commandement, pour quitter les lieux. Il pouvait ensuite demander un délai de grâce renouvelable (de 3 mois minimum à 3 ans maximum) au juge, si son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales (article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution).

La nouvelle loi permet au juge de raccourcir voire de supprimer le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement n’a pas abouti à cause du locataire. Et le délai de grâce passe à 1 mois minimum et 1 an maximum. De plus, la loi supprime totalement le bénéfice de ces deux délais aux personnes entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, c’est-à-dire aux squatteurs.

De nouvelles sanctions

La loi aggrave la situation des locataires en situation d’impayés. Si ces derniers se maintiennent dans les lieux malgré une décision d’expulsion définitive et exécutoire, ils peuvent être condamnés à 7 500 € d’amende (art. 315-2 du Code pénal). Cela ne vaut toutefois que si aucun délai de grâce (ou demande de délai) n’est en cours, et en dehors de toute trêve hivernale (qui a lieu, chaque année, du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante). En outre, le délit n’est pas applicable si le bailleur est une personne morale de droit public (État et collectivités) ou s’il s’agit d’un bailleur social.

Ensuite, le délit de violation de domicile est aggravé. Les peines encourues sont nettement alourdies, passant de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 45 000 € d’amende (art. 226-4 du Code pénal).

Pour protéger d’autres types de locaux que le seul domicile, le législateur a créé le délit d’occupation frauduleuse. Désormais, celui qui pénètre dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte encourt 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Et le fait de se maintenir dans les lieux après y être entré de cette manière constitue une autre infraction, punie des mêmes peines (article 315-1 du Code pénal).

Les personnes usurpant l’identité du propriétaire d’un logement sont passibles d’une peine de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende, contre 1 an et 15 000 € auparavant.

Enfin, la loi sanctionne « la propagande ou la publicité » de méthodes facilitant ou incitant l’occupation illicite de biens immobiliers. Ainsi, toute personne physique ou morale (association…) incitant à squatter un logement s’expose désormais à 3 750 € d’amende.

L’obligation d’entretien du bailleur est maintenue

Le législateur avait initialement prévu une mesure visant à libérer le propriétaire d’un bien immobilier de son obligation d’entretien, c’est-à-dire de réaliser des travaux, dès lors que celui-ci était occupé illicitement. Ainsi, le propriétaire d’un bâtiment tombant en ruine ne pouvait plus être tenu pour responsable de dommage résultant d’un défaut d’entretien pendant cette période d’occupation et, en cas de préjudice causé à un tiers, la responsabilité en aurait incombé aux squatteurs (article 7 de la loi). Cette disposition a été supprimée, car considérée comme non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision no 2023-853 DC du 26 juillet 2023). Ce dernier a rappelé que le régime de responsabilité automatique du propriétaire en cas de dommage causé par la ruine d’un bâtiment, lorsque celle-ci résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction (art. 1244 du Code civil), a été mis en place afin de faciliter l’indemnisation des victimes. Or, ces dernières auraient été obligées de se retourner contre le squatteur, dont l’identité n’est pas nécessairement connue et qui ne présente pas du tout les mêmes garanties que le propriétaire, notamment en matière d’assurance.

En outre, le Conseil constitutionnel a dénoncé une exonération du propriétaire trop large, puisqu’il en aurait bénéficié sans avoir à démontrer que le comportement du squatteur avait fait obstacle à la réalisation de travaux, ni que la cause du dommage trouvait son origine dans un défaut d’entretien imputable à l’occupant. Le régime prévu par l’article 1244 du Code civil demeure donc : le propriétaire d’un bâtiment est automatiquement responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, et il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que le dommage est dû à une cause étrangère (par exemple, la présence de squatteurs dont le comportement empêchait toute intervention pour faire les réparations nécessaires).

28 août 2023

Nouveau cumul emploi-retraite – Vraiment plus attractif ?

Le dispositif de transition emploi-retraite, qui permet de retravailler tout en percevant pleinement ses pensions de retraite, est revu et corrigé à compter du 1er septembre 2023. S’il comporte une avancée intéressante, on l’aurait voulue plus conséquente.

C’est une des innovations de la loi portant réforme des retraites et de ses décrets d’application qui viennent de paraître : un retraité qui souhaite retravailler pourra percevoir à la fois toutes ses pensions de retraite calculées en regard de ses 42 ans (bientôt 43 ans) de vie professionnelle, ainsi qu’une seconde pension de retraite calculée, cette fois, selon ses droits issus d’une reprise ou d’une poursuite d’activité.

Autrement dit, et c’est une avancée, les cotisations qui étaient jusqu’alors obligatoirement prélevées sur les nouveaux revenus professionnels (à l’instar de celles prélevées pour n’importe quel actif), mais qui étaient à fonds perdus, vont désormais devenir productrices de nouveaux droits retraite et générer une nouvelle pension.

Réservé au cumul intégral

Pour qu’il en soit ainsi, différentes conditions, identiques à celles qui prévalaient jusqu’à présent pour le cumul emploi-retraite (CER) « déplafonné » ou « intégral », doivent toutefois être réunies. Il faut ainsi :

  • avoir atteint l’âge légal applicable à sa génération (62 ans + 3 mois pour les personnes nées du 01/09/1961 au 31/12/1961 et ainsi de suite jusqu’au déploiement du nouvel âge légal de 64 ans pour les personnes nées en 1968 et après) ;
  • avoir obligatoirement obtenu ses retraites à taux plein, chaque génération devant totaliser un certain nombre de trimestres retraite dont le nombre va croissant avec la réforme (voir notre tableau) : 169 pour la génération née en 1962 par exemple.

À noter que les personnes qui liquident leur pension à 67 ans, âge du taux plein automatique, inchangé avec la réforme, n’ont pas cette condition de trimestres à remplir.

Les modalités du cumul plafonné perdurent

Tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge légal applicable à leur génération, les personnes qui bénéficient d’un départ anticipé, au titre d’une carrière longue notamment, sont exclues de ce dispositif. Il en va de même pour les personnes qui font valoir leurs droits à pension à l’âge légal, mais qui, en raison d’une carrière courte ou d’années travaillées à temps partiel par exemple, n’arrivent pas à réunir le nombre de trimestres exigé. Pour ces profils, le CER est « limité », car les revenus générés par une nouvelle activité professionnelle restent, comme auparavant, plafonnés. Pour le régime général par exemple, le total des pensions de retraite et des nouveaux revenus ne peut excéder soit la moyenne mensuelle des trois derniers revenus d’activité soit, si cela est plus avantageux, 160 % du Smic en vigueur au 1er janvier de l’année. Comme auparavant, les cotisations versées ne génèrent aucun nouveau droit à la retraite.

Six mois de délai de carence dans certains cas

Pour que le CER soit productif de nouveaux droits à la retraite, la « poursuite » d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation des pensions. Cette nouveauté, plutôt contraignante, s’applique à de nombreux profils concernés : salariés (secteur privé, secteur agricole et certains régimes spéciaux), fonctionnaires et contractuels de la fonction publique. Elle était jusqu’à présent applicable uniquement aux personnes qui exerçaient un CER limité.

Plus de souplesse pour les indépendants au sens large

Ce délai de carence ne s’applique en revanche pas aux indépendants ou aux professionnels libéraux (avocats compris) qui peuvent poursuivre leur activité comme si de rien n’était. Par ailleurs, une exception temporaire « qui permet de s’affranchir de ce délai de carence a été prévue pour les personnes ayant repris ou poursuivi une activité professionnelle dans les 6 mois qui ont suivi la publication de la loi. Cette exception concerne ceux et celles dont la date d’effet de leurs pensions est fixée au plus tard pour le 1er octobre prochain », explique Marion Chatel, responsable de la veille juridique chez Novelvy Retraite.

Poursuite ou reprise d’activité : des implications différentes

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une « poursuite » d’activité chez le dernier employeur, mais d’une « reprise » d’activité chez un autre employeur ou d’une création d’entreprise (sous la forme d’une micro-entreprise notamment), le délai de carence de 6 mois ne s’applique pas.

Autre point important : « À partir du 1er septembre prochain, les personnes en cumul emploi-retraite intégral depuis le 1er janvier dernier bénéficieront d’une certaine rétroactivité de la loi puisqu’elles pourront solliciter leur dernier régime d’affiliation afin que les cotisations versées depuis cette date soient créatrices de droits », précise Marion Chatel.

Un versement viager

La nouvelle et seconde pension de retraite dont il sera possible de se prévaloir ne concerne que les régimes de base alignés (Cnav, MSA salariés, SSI), les régimes des fonctionnaires et ceux des professionnels libéraux (CNAVPL, CNBF pour les avocats). Elle ne concerne pas les régimes complémentaires (Agirc-Arrco…) dont les conseils d’administration restent libres de décider ou non d’appliquer une telle mesure dans les prochaines années, malgré le versement de cotisations obligatoires.

Cette seconde pension sera automatiquement calculée à taux plein, sans majorations (est notamment visée la majoration de 10 % accordée aux parents d’au moins 3 enfants), sur la base d’un salaire mensuel moyen dont les contours restent à préciser. Elle sera versée de façon viagère, et non sous forme d’un capital, en une seule fois, y compris si elle est peu élevée.

Un montant plutôt modeste !

Le montant annuel maximum (brut) de cette seconde pension de retraite a été fixé pour tous les régimes concernés à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2 199,60 € par an (5 % x 43 992 € pour 2023) ou 183,30 € par mois.

Pour la CNAVPL qui gère le régime de base de tous les professionnels libéraux, hors avocats, et qui a la particularité de fonctionner non pas en trimestres, mais en points, le calcul d’une éventuelle seconde pension de retraite dans le cadre d’un cumul emploi-retraite nouvelle version est d’ores et déjà possible. Il est surtout fort instructif. En effet, pour obtenir 2 200 € par an environ de nouvelle pension de retraite, il faut au préalable réunir 3 620 points de retraite. Mais, et c’est là que le bât blesse, compte tenu du mode d’acquisition de ces points (550 par an maximum, quel que soit le montant annuel brut du nouveau salaire), atteindre ce cap suppose de retravailler presque… 7 années de plus. Face à cette réalité ‒ qui a tout de même le mérite d’exister ‒ il n’est pas sûr que le nombre des « cumulards », évalué à un peu moins de 500 000 personnes par la Drees (1), augmente significativement dans les prochaines années. Surtout lorsque l’âge légal de départ sera passé, en 2030, à 64 ans !

(1) Les retraités et les retraites, édition 2023, direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère des Solidarités et de la Santé.

28 août 2023

Digital Services Act (DSA) – De nouvelles règles pour les géants du web

Désormais, Amazon, Google, Facebook, Booking.com et les autres géants du web devront se plier au Digital Service Act, entré en vigueur le 25 août 2023. Ce nouveau règlement européen vise à lutter contre la haine en ligne et la désinformation.

Après le RGPD, instauré il y a 5 ans pour mieux protéger les données personnelles des utilisateurs, un nouveau règlement européen majeur est entré en vigueur le 25 août 2023. Cette fois, l’Union européenne (UE) s’attaque à la haine en ligne et à la désinformation avec le Digital Services Act (DSA, ou législation sur les services numériques). Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, résumait en un slogan l’objet de ce texte lors de son adoption au printemps 2022 : « Tout ce qui est interdit hors ligne doit l’être en ligne. » Le texte fixe ainsi un ensemble de règles pour responsabiliser les plateformes numériques et lutter contre la diffusion de contenus illicites, préjudiciables ou bien de produits illégaux : attaques racistes, images pédopornographiques, désinformation, vente de drogues, de contrefaçons, etc.

17 mastodontes d’abord concernés

Tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen sont tenus de se conformer à ce texte. Les premiers concernés sont les 17 très grandes plateformes en ligne et très grands moteurs de recherche, utilisés par plus de 45 millions d’Européens par mois, désignés par la Commission européenne : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando, Bing et Google Search. Les autres plateformes (FAI, services cloud, etc. ) ont, elles, jusqu’au 14 février 2024 pour se mettre en conformité.

3 catégories de mesures

Pour lutter contre les contenus illicites, les plateformes en ligne doivent désormais obligatoirement proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement ces contenus. Une fois le signalement effectué, elles devront rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal. Les marketplaces (Airbnb, Amazon, etc.) sont, elles, tenues de mieux tracer les vendeurs dont elles relayent les offres et mieux en informer les consommateurs.

Le DSA exige aussi plus de transparence en ligne. Les plateformes doivent donc clarifier leurs règles de modération des contenus et permettre aux utilisateurs de contester facilement si leur compte est bloqué ou suspendu. Par ailleurs, elles sont tenues de clarifier le fonctionnement des algorithmes qui leur servent à recommander des publicités et de proposer aux internautes des contenus sans rapport avec leur profil. L’idée ? Faire éclater la bulle d’informations dans laquelle sont enfermés les utilisateurs quand on ne leur propose que des contenus sur le même thème. Enfin, les dark patterns, qui visent à induire les consommateurs en erreur lors de la navigation, sont enfin officiellement supprimés, ce dont l’UFC-Que Choisir se réjouit.

Les très grandes entreprises, influentes sur la vie économique et démocratique d’un pays, devront aller plus loin avec des obligations moins visibles pour les consommateurs. Elles devront par exemple analyser tous les ans les risques systémiques qu’elles génèrent ou encore fournir leurs algorithmes aux autorités nationales compétentes.

TikTok, X et Meta au rendez-vous ?

Les plateformes jouent-elles le jeu ? « Nous avons pu constater de sérieux efforts de ces plateformes pour intégrer ces nouvelles obligations », affirme un haut fonctionnaire de la Commission européenne. En juin dernier, le patron de X (ex-Twitter), Elon Musk, soutenait au journal télévisé de France 2 que sa plateforme respecterait la réglementation, sans plus de précision ; mais depuis, rien. TikTok a en revanche publié un communiqué de presse (1) au début du mois pour décrire les changements opérés. Idem chez Google (2) et chez Meta (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) (3).

Nous avons scruté les paramètres de quelques applications pour constater les changements. Et s’il est désormais possible de désactiver les « contenus suggérés » sur son fil Instagram (pour 30 jours seulement…), il encore difficile de désactiver les publicités ciblées sur Facebook. « Maintenant que le DSA est entré en vigueur, nous allons nous atteler à vérifier que toutes les obligations sont respectées », assure le haut fonctionnaire.

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Un exemple d’obligation du DSA : Instagram permet désormais de désactiver les contenus suggérés, basés sur le profil de l’utilisateur. Mais seulement pour 30 jours ! Il faudra ensuite renouveler la manipulation.

(1) https://newsroom.tiktok.com/fr-fr/point-engagements-dsa
(2) https://blog.google/around-the-globe/google-europe/complying-with-the-digital-services-act/
(3) https://about.fb.com/news/2023/08/new-features-and-additional-transparency-measures-as-the-digital-services-act-comes-into-effect/

28 août 2023

Épargne – Vers une hausse du plafond du livret d’épargne populaire ?

Avec son taux d’intérêt de 6 % net de tout impôt, le livret d’épargne populaire (LEP) est le seul produit simple et accessible permettant de préserver actuellement le pouvoir d’achat des épargnants. Son plafond pourrait être augmenté dans les semaines qui viennent, histoire d’attirer les Français qui y sont éligibles, mais qui ne le savent pas forcément.

C’est un fait sans précédent : dans le contexte actuel de forte inflation, les Français continuent (depuis la phase Covid) de privilégier l’épargne de précaution. Les livrets réglementés ont plus que jamais le vent en poupe, l’encours enregistré par le livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) atteignant désormais 547,4 milliards d’euros (fin juillet 2023) !

Un bien curieux paradoxe

Parallèlement, et curieusement, le taux de détention du livret d’épargne populaire (LEP), qui est le seul à rapporter actuellement 6 % l’an net de tout impôt et de toutes cotisations sociales, et donc le seul à préserver pleinement l’épargne de l’érosion monétaire (face à une inflation qui se situait en juillet dernier à +5,7 % sur 1 an selon notre indice) ne fait toujours pas le plein. Certes, en mai 2023, 52 % des personnes éligibles en avaient ouvert un (contre 37 % fin 2021) mais, comme le souligne le récent rapport annuel de la Banque de France sur l’épargne réglementée, « cette belle progression demande à être encore amplifiée ». En clair, 18,6 millions de Français sont éligibles au LEP, mais 9,7 millions de Français seulement en détenaient un (fin mai 2023).

Une hausse prévue à l’automne

Pour lui donner plus d’attractivité, le gouverneur de la Banque de France propose ainsi de porter le plafond du LEP, actuellement de 7 700 €, à 10 000 €. Selon le cabinet du ministre de l’Économie et des Finances, cette hausse pourrait avoir lieu à l’automne, par voie de décret. « Cette éventualité pose le problème plus global de l’indexation des plafonds des livrets réglementés puisque avec l’inflation, tous se déprécient par nature », explique Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l’épargne. Actuellement, près de la moitié des LEP (47 %) ont un encours qui dépasse (par le jeu des intérêts capitalisés) le plafond réglementaire des versements de 7 700 €. Si ce dernier était effectivement rehaussé à 10 000 €, ce sont 138 € d’intérêts supplémentaires que les détenteurs d’un LEP pourraient potentiellement engranger sur 1 an, sous réserve que le taux d’intérêt de 6 % reste inchangé en février prochain.

Un revenu fiscal modeste

Pour mémoire, le LEP est accessible aux épargnants modestes dont le revenu fiscal de référence 2021 ou 2022 est inférieur à certains plafonds : 21 393 € pour une part fiscale et 32 818 € pour deux parts fiscales par exemple (en métropole, les plafonds applicables en outre-mer étant plus élevés). Depuis 2 ans, les banques ont la faculté d’interroger directement l’administration fiscale pour vérifier l’éligibilité des personnes demandant l’ouverture d’un LEP, ce qui devrait normalement dispenser de produire son avis d’imposition.

28 août 2023

Peugeot 2008 (2023) – Premières impressions

Le SUV compact de Peugeot adopte un style plus massif et accueille une plus grosse batterie pour une meilleure autonomie. À l’intérieur, les changements sont plus discrets, alors que le i-Cockpit, lui, ne fait pas l’unanimité, à l’instar du prix.

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C’est le deuxième restylage pour le Peugeot 2008 après celui de 2019. La nouvelle mouture de 2023 reçoit des modifications d’ordre esthétique avec une nouvelle face avant, plus cossue, et de nouveaux feux à l’arrière. Pour la version électrique que nous avons prise en main, et dont la précédente version a représenté 17,4 % des ventes en 2022, une nouvelle batterie fait son apparition pour une autonomie étendue.

Qualité de vie à bord

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L’ergonomie de l’écran central est moyenne.

Avec cette remise à niveau, tous les 2008 reçoivent désormais de série un écran central tactile de 10″ (contre 7″ auparavant sur les deux premières finitions) doté d’un affichage plus moderne. On apprécie que la carte du GPS puisse désormais être affichée sur la totalité de la surface de l’écran, ce qui offre une bien meilleure lisibilité. Dommage que sa gestion ne soit pas fluide et qu’il faille régulièrement passer par la case « accueil » pour afficher certaines fonctions et accéder aux réglages. De même, le satellite de commande du régulateur de vitesse est toujours masqué par le volant. Il faudra un bon moment avant de réussir à mémoriser les différentes touches pour en maîtriser l’usage.

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Le volant cache toujours les commandes du régulateur de vitesse.

Quant au combiné d’instruments numériques de 10″ (sur les versions Allure et GT) baptisé i-Cockpit, il conserve malheureusement son principal défaut : le volant en cache la partie inférieure selon la position de conduite et la taille du conducteur. Certes, ce n’est pas systématique et de nombreux utilisateurs trouvent cette architecture très convenable mais, pas de chance pour nous, nous faisons partis des plus gênés !

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Selon la position de conduite, le volant cache une partie du i-Cockpit.

Dernier changement au sein de l’habitacle, l’apparition d’un éclairage d’ambiance paramétrable (8 couleurs différentes) sur la finition haut de gamme GT. Le nouveau 2008 bénéficie désormais en série du système i-Connect et en option du système i-Connect Advanced. Le premier permet la connexion sans fil et la duplication du contenu de son smartphone alors que le second ajoute la navigation connectée via TomTom.

Pour le reste, aucun changement n’est à signaler, et le 2008 version 2023 conserve ses qualités d’habitabilité et de praticité. De même, la qualité de fabrication demeure d’un très bon niveau et aucun reproche n’est à formuler de ce côté.

Au volant

Cette version électrique du 2008 reçoit une nouvelle mécanique. La puissance maximale du moteur électrique progresse de 15 %, passant de 100 kW/136 ch à 115 kW/156 ch, tandis que la capacité de la batterie passe de 50 kWh à 54 kWh. Associée à des travaux sur l’efficience du système, l’autonomie globale est accrue de plus de 60 km pour atteindre 406 km, selon le cycle mixte WLTP.

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La nouvelle motorisation électrique accroît l’autonomie de plus de 60 km.

Ces données restent toutefois théoriques. Sur un trajet mixte composé de routes urbaines, de voies rapides limitées à 110 km/h et en roulant le pied très léger (consommation moyenne affichée à 12,8 kWh/100 km), notre autonomie n’a été que de 390 km. Certes, ce n’est pas très loin de l’annonce du constructeur mais ce trajet a été réalisé dans des conditions optimales pour un modèle électrique. Mieux vaut tabler sur une autonomie de 250 km si on doit voyager sur autoroute.

Début 2024, en plus des PureTech 100, PureTech 130 et BlueHDi 130 EAT8 déjà proposés, le 2008 recevra une nouvelle motorisation full hybride 48 V. Elle se compose d’un moteur à essence PureTech 136 ch de nouvelle génération couplé à une inédite boîte à 6 vitesses robotisée à double embrayage e-DCS6 qui intègre un moteur électrique.

Côté conduite, aucune modification n’a été apportée sur le nouveau SUV. Le 2008 est l’un des mieux suspendus de la catégorie et offre un très bon confort de conduite grâce à la bonne souplesse des suspensions et sa tenue de route est efficace. À noter que le nouveau 2008 est équipé de la motricité renforcée « Grip Control » qui offre 3 modes de conduite selon le terrain : sable, boue ou neige.

Sécurité

Selon la finition, le nouveau 2008 fait le plein d’équipements haute technologie, comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et ajustement de la distance avec le véhicule qui précède ; la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation avec affichage sur le combiné d’instruments numérique (stop, sens interdit, interdiction de dépassement et fin d’interdiction de dépassement en plus des habituelles limitations de vitesse) ou encore le freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision (de 7 à 140 km/h). Enfin, il peut recevoir en option des nouvelles caméras d’aide au stationnement haute définition qui permettent de reconstituer une image à 360° de l’environnement immédiat du SUV.

Le Peugeot 2008 en résumé

Si la nouvelle mouture du 2008 intègre des équipements supplémentaires, cela ne justifie pas une augmentation de prix aussi importante. Il reste toutefois compétitif : alors que l’ancienne version électrique GT était proposée à partir de 42 350 €, il faudra, pour s’offrir la nouvelle, débourser a minima 45 100 €, soit 2 750 € de plus ! À finition équivalente, la version électrique est même 11 700 € plus chère qu’un 2008 PureTech 130 GT (33 400 €). Au final, la gamme de Peugeot 2008 s’échelonne donc entre 26 400 € et 45 100 €. En comparaison, un Renault Captur est proposé entre 25 550 € et 34 400 €. Mais ici, le modèle le plus cher n’est qu’un simple full hybride. C’est un peu pareil pour le nouveau Hyundai Kona, encore indisponible en 100 % électrique, qui est proposé à 31 900 € avec un moteur hybride de 141 ch. C’est 200 € de plus qu’un Peugeot 2008 équivalent.

Les +

  • Qualité de fabrication
  • Confort et comportement routier
  • Niveau technologique

Les –

  • Ergonomie perfectible
  • Tarifs du modèle électrique
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28 août 2023

Prêts immobiliers – Frais de courtage abusifs

Des courtiers en crédit, dont certains font partie du réseau Meilleurtaux, facturent des sommes élevées à leurs clients sans les avoir correctement informés, comme le prévoit la loi.

Sale temps pour les courtiers immobiliers : qu’ils appartiennent à une enseigne ou qu’ils soient indépendants, ils ont vu leur chiffre d’affaires dégringoler. La raison ? Dans le contexte actuel d’inflation galopante, les banques ont consenti moins de prêts aux ménages. Et plusieurs d’entre elles ont décidé de cesser de travailler avec ces intermédiaires. Certains n’ont pas résisté et ont déjà mis la clé sous la porte. D’autres ont trouvé un moyen de pallier le manque à gagner… plus que contestable.

Les frais de courtage en crédit immobilier ne sont dus qu’après le déblocage des fonds ou la signature de l’acte notarié (art. L. 321-2 du Code de la consommation). Une règle qui a été respectée durant des années. Or, depuis quelques mois, des clients se voient présenter des factures entre 1 000 et 3 500 € alors qu’ils n’ont pas encore souscrit de prêt.

En guise de justification, ces courtiers s’appuient sur la directive européenne 2014/17. Ce texte leur accorde le droit de délivrer, indépendamment de la mise en relation avec un établissement bancaire, un service de conseil. Ils peuvent être rétribués à ce titre ; ce n’est pas illégal. À condition d’annoncer explicitement au consommateur qu’il sera obligé de le régler, même en cas de rejet de son dossier de crédit. Contactée par Que Choisir, la direction de Meilleurtaux affirme que « les deux mandats sont autorisés par la loi. L’avantage pour les clients est que les honoraires du mandat de conseil ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d’usure. Mais peut-être certains professionnels le leur ont-ils mal expliqué ».

Éléments trompeurs

Quoi qu’il en soit, les dossiers d’emprunteurs qui nous ont été adressés révèlent une méthode de facturation bien peu transparente. Le consommateur n’est, en effet, pas toujours informé de l’existence de cette seconde prestation, et encore moins qu’il sera contraint de la payer, qu’il obtienne son prêt ou non.

Des échanges d’e-mails entre un courtier et un client que nous avons consultés montrent que seule la signature d’un mandat de recherche est évoquée. Jamais celle d’un mandat de conseil. Dans les contrats Meilleurtaux que nous analysons, le mandat de recherche est détaillé sur les cinq premières pages. Y sont mis en avant une « analyse et [une] comparaison des différentes offres disponibles sur le marché […] », ainsi qu’une « présentation des solutions de prêt proposées et leurs caractéristiques ». Ce n’est qu’à la sixième page que l’on tombe sur un document intitulé « Étude en vue de la remise d’une recommandation personnalisée ». Le terme « mandat » n’y figure pas. Difficile donc de comprendre que l’on devra acquitter deux fois un service d’apparence identique, sauf si le courtier le signale clairement. Sans compter que « l’étude » se résume souvent… à un simple récapitulatif des simulations de financement. Sans plus de précision ni aucune indication du coût global du crédit (TAEG), du prix de l’assurance emprunteur et des mensualités assurances comprises. Le comble ? L’« étude » cite parfois des banques qui ne collaborent plus avec le réseau !

Dernier point discutable, le mandat de conseil implique que le courtier soit indépendant. Pourtant, certains font signer deux mandats, bien qu’ils soient commissionnés par une banque. En plus, Meilleurtaux exonère ces honoraires de conseil de TVA alors que la loi ne le permet que pour la recherche de crédit. Si l’administration fiscale risque de pas apprécier, c’est encore le consommateur qui fait les frais de telles pratiques.

28 août 2023

Retraite progressive – Un dispositif désormais plus large et plus souple

Travailler moins en fin de carrière tout en limitant la perte de revenus va enfin devenir possible pour tous les seniors encore en activité professionnelle. Les décrets précisant les nouvelles modalités de la retraite progressive, dispositif qui devient nettement plus intéressant qu’auparavant, viennent de paraître.

La retraite progressive a toujours été un dispositif séduisant. Pour cause : il permet de lever le pied en fin de carrière tout en percevant une pension dite « de retraite progressive » (versée par les régimes obligatoires) destinée à compenser partiellement la perte de revenus occasionnée. En parallèle, les droits acquis pendant le nouveau temps partiel effectué (trimestres retraite ou points) sont, à terme, pleinement intégrés dans le calcul de la pension de retraite définitive.

Mais ce dispositif créé il y a plus de 35 ans, remanié à plusieurs reprises par les réformes retraite successives, n’a pas trouvé son public : 24 237 personnes seulement, affiliées au régime général, en bénéficiaient fin 2022, soit une proportion ridicule (0,2 %) comparée au nombre de retraités de droit direct (14,4 millions de personnes au régime général).

UN PÉRIMÈTRE QUI S’ÉLARGIT CONSIDÉRABLEMENT

Pourquoi ? D’abord parce que ce dispositif était jusqu’alors réservé aux salariés des secteurs privé et agricole, y compris, plus récemment, à ceux ayant signé une convention en forfait jours, aux indépendants (commerçants et artisans), aux exploitants agricoles et aux agents non titulaires de la fonction publique.

Les décrets n° 2023-751 et n° 2023-753 publiés au Journal officiel le 10 août dernier viennent considérablement étendre le périmètre des personnes éligibles, puisque celui-ci concerne désormais tous les actifs : les fonctionnaires, les ouvriers de l’État, les professionnels libéraux (médecins, experts-comptables, avocats…) ainsi que les salariés des régimes spéciaux (RATP, SNCF, Banque de France…).

UNE CONTRAINTE DÉSORMAIS FORTE SUR LES EMPLOYEURS

Ensuite, et c’est certainement le point le plus important, parce qu’à partir du 1er septembre prochain, la loi oblige les employeurs à justifier pourquoi un passage à temps partiel n’est pas compatible avec leur activité économique : ils ont désormais 2 mois pour répondre à leurs salariés qui en font la demande, et leur refus de répondre vaut accord tacite.

Il s’agit là d’un beau revirement de situation par rapport à ce qui prévalait jusqu’à présent et qui laissait les employeurs avoir totalement la main sur le fait d’accorder ou non, sans avoir à donner une quelconque raison, un temps partiel aux salariés seniors en fin de carrière. En d’autres termes, comme le note le cabinet du ministre du Travail, « la charge de la preuve est inversée au bénéfice du salarié ».

UNE BORNE D’ÂGE QUI SE PROLONGE

L’âge minimum pour entrer dans ce dispositif reste fixé à l’âge légal applicable « diminué de deux années ». Compte tenu du recul progressif de cet âge légal de départ en retraite à partir du 1er septembre prochain, ce n’est qu’en 2030, lorsqu’il sera effectivement de 64 ans (pour les générations 1968 et après) que l’âge minimum requis pour une retraite progressive sera alors de 62 ans. Entre-temps, pour les générations nées entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, la borne d’âge va se décaler au même rythme, avec deux ans de moins.

DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ PEU MODIFIÉES

Du côté des conditions d’accès à ce dispositif de transition emploi-retraite, les décrets continuent de fixer, pour chaque profil éligible, un minimum de 150 trimestres retraite, tous régimes confondus. À noter que les majorations de durée d’assurance accordées aux mères de famille (8 trimestres par enfant pour les mères salariées affiliées au régime général par exemple) et les éventuels rachats de trimestres peuvent entrer dans ce décompte.

Comme auparavant, le temps partiel doit être compris entre 40 % minimum et 80 % maximum de l’ancien temps plein. Pour les professionnels libéraux, pour lesquels il n’est pas possible de mesurer la diminution du temps de travail, le décret retient une baisse des revenus d’activité, qui ne peut être inférieure à 20 % et supérieure à 60 %.

Dans tous les cas, le montant de la pension de retraite progressive, destiné à compenser le manque à gagner occasionné par le temps partiel, est calculé selon les paramètres habituellement utilisés par les régimes concernés. Seule une fraction de ce montant est versée aux personnes concernées : elle est inversement proportionnelle au nouveau temps de travail (ou à la baisse des revenus) effectué. Ainsi pour un salarié dont le temps partiel est de 60 %, la fraction de pension qu’il pourra percevoir est de 40 % de ce montant. À terme, et c’est un point qui n’a pas bougé avec la réforme, lors de la demande de pension définitive, les trimestres et les points engrangés durant les années de retraite progressive viennent s’ajouter aux droits acquis.

Enfin, autre paramètre inchangé : la possibilité laissée à l’employeur de décider si les cotisations retraite seront fonction du nouveau temps partiel ou si elles seront prélevées, sur la base d’un salaire temps plein, ce qui est évidemment, côté retraite, l’option la plus avantageuse pour un salarié.

22 août 2023

Activité sportive – L’aide financière Pass’Sport prolongée

Plusieurs millions de jeunes de 6 à 30 ans peuvent bénéficier d’une aide de 50 € pour une inscription dans un club sportif ou une salle de sport. Ce dispositif, intitulé Pass’Sport, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 et étendu aux étudiants boursiers.

La rentrée s’accompagne bien souvent d’une inscription à un club de sport ou une salle de fitness. Pour réduire le coût de la licence ou de l’abonnement, plusieurs millions de jeunes peuvent bénéficier d’une aide de 50 €. Ce Pass’Sport, lancé en 2021 pour inciter à la pratique sportive au sortir de la crise sanitaire, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.

Ses modalités pour la saison 2023-2024 ont été précisées dans un décret du 8 août. Ce dernier a notamment élargi le dispositif aux étudiants boursiers. Sont éligibles plusieurs catégories de jeunes :

  • les enfants de 6 à 17 ans dont les familles perçoivent l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;
  • les enfants de 6 à 19 ans dont les familles perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • les jeunes de 16 à 30 ans bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
  • les étudiants, jusqu’à 28 ans révolus, qui bénéficient d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur, d’une aide annuelle accordée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou d’une aide annuelle sous conditions de ressources dans le cadre des formations sanitaires et sociales.

Le Pass’Sport peut être utilisé pour toute adhésion ou prise de licence jusqu’au 31 décembre 2023 dans les associations sportives partenaires du dispositif :

  • les associations sportives affiliées aux fédérations sportives agréées ;
  • les associations sportives agréées (qu’elles soient affiliées ou non à une fédération sportive) des quartiers prioritaires de la ville et des territoires labellisés « Cités éducatives » ;
  • les structures de loisirs sportifs marchands (salles de fitness, salles d’escalade…).

Les bénéficiaires de l’ARS, de l’AEEH ou de l’AAH vont recevoir prochainement un e-mail du ministère des Sports contenant leur code individuel Pass’Sport ou celui de leur enfant. Les étudiants recevront leur code en septembre ou octobre, également par mail. Pour bénéficier de la réduction, il suffit de se rendre dans la structure sportive voulue et de présenter ce code pour obtenir 50 € de déduction immédiate sur les frais d’inscription. Ces structures et associations sportives devront ensuite en demander le remboursement auprès des services du ministère chargé des Sports au plus tard le 31 décembre.

Bon à savoir. Il est possible de cumuler Pass’Sport avec d’autres aides (municipales, départementales ou régionales) visant à encourager la pratique sportive.

22 août 2023